L'accès aux origines personnelles
Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État.
Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du Code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles.
Inspection générale de l'Action sociale (IGAS), Rapport d'audit du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), 2011.
L'accès aux origines personnelles est l'objet d'un débat très passionné. À qui appartient l'histoire d'un individu : à ses seuls géniteurs, à l'intéressé également ? Si, dans les années 1980, 11 % des Français seulement étaient favorables (sondage Sofres, 1986) à ce que les enfants connaissent leur histoire s'ils le souhaitaient, aujourd'hui l'opinion a basculé.
La Convention internationale sur les droits de l'enfant, dans son article 7, a affirmé le droit de l'enfant à « connaître ses parents »dans la mesure du possible, ce qui ne peut s'entendre comme « dans la mesure où cela est souhaitable ».Un droit ne peut pas dépendre de la bonne volonté de quelqu'un. La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a élargi les possibilités pour l'enfant d'accéder aux informations contenues dans son dossier sur ses origines, sans aller jusqu'à lui reconnaître un droit l'emportant sur le refus de ses géniteurs.
L'accès aux origines personnelles peut être demandé par l'enfant lorsque la mère a demandé le secret de son identité et lorsque son ou ses parents l'ont confié à un service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou à un organisme autorisé par l'adoption.
Une distinction doit cependant être respectée entre les informations. Il en est de non identifiantes qui peuvent être communiquées librement, parce qu'elles permettent seulement à l'enfant une image plus précise de ses origines. Ces informations non identifiantes n'ont d'autre sens que de permettre à l'enfant de se projeter, en replaçant l'image virtuelle de ses parents dans un paysage, un métier, une maison…
L'identité de ses auteurs, au contraire, ne lui sera révélée que s'ils y ont consenti, par volonté expresse.
L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
Pour cet accès, la loi compte sur deux organes : le CNAOP et le président du conseil départemental.