Code de la Sécurité sociale (partie législative)

Chapitre premier – Dispositions générales
Article L 711-1

Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de Sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'État.

Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de Sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la Sécurité sociale pour une partie des prestations.

Les administrateurs des organismes de Sécurité sociale relevant des régimes spéciaux sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes.

Section 1 – Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article L 711-2

( loi n o  96-1160 du 27 décembre 1996, article 22, JO du 29 décembre 1996 en vigueur le 1 er  janvier 1997 ) – ( loi n o  99-1140 du 29 décembre 1999, article 9-III, JO du 30 décembre 1999 )

Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

  1. sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

  2. sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

Article L 711-3

Dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

Section 2 – Prestations
Article L 711-4

Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 332-1, L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-5

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1 seront étendues, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-6

La couverture des frais mentionnés au 3 o de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-7

Les 10 o , 11 o et 12 o de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-8

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-9

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Article L 711-10

Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code, relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.

Article L 711-11

Dans les régimes spéciaux de Sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1, à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce. La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.

Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'État. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

Section 3 – Dispositions diverses – Dispositions d'application
Article L 711-12

(loi n o  91-73 du 18 janvier 1991, article 13, JO du 20 janvier 1991)

Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de Sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'État.

Article L 711-13

(inséré par la loi n o  95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, article 113 VII, JO du 31 décembre 1995)

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de Sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de Sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.

Article L 711-13-1

( inséré par la loi n o  2000-37 du 19 janvier 2000, article 21-IV, JO du 20 janvier 2000, en vigueur le 1 er  février 2000 )

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de Sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.