Code de la Sécurité sociale (partie réglementaire – décrets simples)

Section 1 – Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1
Article D. 711-2

(décret n o  91-613 du 28 juin 1991, article 2, JO du 29 juin 1991, en vigueur le 1 er  juillet 1991) – (décret n o  96-1151 du 26 décembre 1996, article 2, JO du 28 décembre 1996) (décret n o  97-1249 du 29 décembre 1997, article 1er, JO du 30 décembre 1997) .

Sous réserve des dispositions du 2 o de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

  1. 0,95 % pour :

    • les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'État ;

    • les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

  2. 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français ;

  3. 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins) ;

  4. 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins) ;

  5. 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. À compter du 1 er  janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

Article D. 711-3

(décret n o  91-613 du 28 juin 1991, article 2, JO du 29 juin 1991, en vigueur le 1 er  juillet 1991)- (décret n o  96-1151 du 26 décembre 1996, article 3, JO du 28 décembre 1996, en vigueur le 1 er  juillet 1997) – (décret n o  97-1249 du 29 décembre 1997, article 2, JO du 30 décembre 1997) – (décret n o  96-680 du 31 juillet 1996, article 1er, JO du 1 er  août 1996) (décret n o  96-680 du 31 juillet 1996, article 1er, JO du 1 er  août 1996, en vigueur le 1 er  juillet 1997) – (décret n o  96-1151 du 26 décembre 1996, article 3, JO du 28 décembre 1996 en vigueur le 1 er  janvier 1997)

Sous réserve des dispositions du 4 o de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

  1. les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

  2. les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

Article D. 711-4

( décret n o  91-613 du 28 juin 1991, article 2, JO du 29 juin 1991, en vigueur le 1 er  juillet 1991 ) – ( décret n o  96-471 du 31 mai 1996, article 2, JO du 1 er  juin 1996, en vigueur le 1 er  juin 1996 ) – ( décret n o  96-471 du 31 mai 1996, article 2, JO du 1 er  juin 1996, en vigueur le 1 er  janvier 1997 ) – ( décret n o  96-1151 du 26 décembre 1996, article 4, JO du 28 décembre 1996 ) – (d écret n o  97-1249 du 29 décembre 1997, article 3, JO du 30 décembre 1997 )

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de Sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

Article D. 711-5

(décret n o  91-613 du 28 juin 1991, article 2, JO du 29 juin 1991, en vigueur le 1 er  juillet 1991) – (décret n o  96-471 du 31 mai 1996, article 3, JO du 1 er  juin 1996, en vigueur le 1 er  juin 1996) – (décret n o  96-471 du 31 mai 1996, article 3, JO du 1 er  juin 1996, en vigueur le 1 er  janvier 1997) décret n o  96-1151 du 26 décembre 1996, article 5, JO du 28 décembre 1996) (décret n o  97-1249 du 29 décembre 1997, article 4, JO du 30 décembre 1997)

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de Sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

  1. à 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

  2. pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

    a) à 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1 o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

    b) à 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2 o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

    c) à 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3 o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

    d) à 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4 o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

    e) à 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5 o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

    f) s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

  3. à 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

  4. à 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

Section 3 – Dispositions diverses

Dispositions d'application

Article D. 711-6

(inséré par le décret n o  91-613 du 28 juin 1991, article 1er, JO du 29 juin 1991, en vigueur le 1 er  juillet 1991)

Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n o  46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de Sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.