Circulaire no DH/8D/85-89 du 21 mars 1985 relative aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social

(extrait)

( BO Affaires sociales et santé du 15 juin 1985, p. 19)

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IV – Analyse des textes

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9 o  Calcul du traitement de base et du supplément familial de traitement

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 23 novembre 1982 et de l'article 5 du décret du 23 septembre 1983, les agents autorisés à travailler à temps partiel reçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Cependant, il a paru nécessaire d'obtenir que le calcul des rémunérations des agents autorisés à travailler à temps partiel soit cohérent avec les retenues effectuées en cas de cessation concertée du travail : c'est pourquoi des rémunérations différentes de celles qui résulteraient de l'application de la fraction ci-dessus ont été prévues pour les personnels exerçant leurs fonctions à 80 p. 100 et à 90 p. 100 du temps plein, qui reçoivent respectivement six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération d'un agent à temps plein.

Le montant du supplément familial de traitement est calculé dans les conditions habituelles, puis réduit dans les conditions exposées ci-dessus. Cependant, le supplément familial de traitement payé aux agents travaillant à temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au montant minimum prévu pour les agents travaillant à temps plein, ayant le même nombre d'enfants à charge, c'est-à-dire que l'élément proportionnel est calculé en prenant pour base au minimum l'indice majoré 380 (indice brut 446). Compte tenu de la valeur de l'indice 100 au 1 er  novembre 1984, le montant mensuel du supplément familial du traitement est au minimum égal à 280,25 F pour deux enfants, à 700,68 F pour trois enfants et à 500,51 F par enfant au-delà du troisième. Pour un enfant, le montant mensuel du supplément familial de traitement est fixé dans tous les cas à 15 F.

Il convient de noter que cette règle concernant le supplément familial de traitement est nouvelle. Dans la réglementation antérieure, aucun minimum n'était fixé.

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