Toute la différence se trouve dans la notion de dépendance. Dans les Ehpa (établissements d’hébergement pour personnes âgées), les personnes qui occupent la résidence ne sont pas censées être dépendantes et ne nécessitent pas de soins médicaux. Les personnes en Ehpa n’ont donc besoin que d’un accompagnement, comme une aide au repas par exemple. N’étant pas ou peu médicalisée, la création d’un Ehpa se trouve facilitée. Elle nécessitera néanmoins l’obtention d’un arrêté de création signé par le président du conseil départemental.
Les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) bénéficient, eux, d’équipements médicalisés. Ils ont vocation à accompagner une personne âgée le plus longtemps possible et ont la capacité de lui apporter tous les soins médicaux nécessaires.
Les résidences autonomie sont des ESSMS ( art. L. 312-1, I-6°, du CASF ). Elles sont donc, à ce titre, soumises aux procédures d’évaluation interne et externe, conformément aux dispositions prévues à l’ article L. 312-8 du même code.
Les « résidences autonomie » sont la nouvelle appellation des logements-foyers, dédiés aux personnes âgées autonomes.
Ces logements peuvent accueillir des personnes âgées seules ou avec leur conjoint.
Pour prétendre à ce type de logement, il faut :
- être âgé de plus de 60 ans ;
- être valide et autonome (GIR 5 ou 6) ;
- nécessiter ni services, ni soins particuliers.
Cependant, le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 fixe de nouvelles règles relatives aux personnes accueillies, notamment au regard de leur autonomie :
- être classé GIR 1 à 2 dans la limite de 10 % de la capacité autorisée de l’établissement ;
- être classé GIR 1 à 3 dans la limite de 15 % de la capacité autorisée de l’établissement ;
- être classé GIR 4 sous réserve que cela soit prévu dans le projet d’établissement de l’établissement et d’une convention avec un Ehpad, SSIAD ou un centre de santé ;
- dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, être reconnu personne handicapée, étudiant ou jeune travailleur dans la limite de 15 % de la capacité autorisée.
Les principales dispositions du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 sont les suivantes :
« I. - Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 313-12 [du Code de l’action sociale et des familles], finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, au moyen de :
1° La rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres établissements, à l’exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale ;
2° Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;
3° Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l’article L. 120-1 du Code du service national, en cours d’acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements.
II. - Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mentionnées au I portent notamment sur :
1° Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;
2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes ;
3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;
4° L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ;
5° La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.
III. - Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance. »
Les résidences autonomie doivent délivrer les prestations minimales suivantes :
- administration générale : gestion administrative de l’ensemble du séjour, élaboration et suivi du contrat de séjour de ses annexes et ses avenants ;
- mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’ article R. 111-3 du Code de la construction et de l’habitation comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone ;
- mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’ article R. 633-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
- accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci ;
- accès à un service de restauration par tous moyens ;
- accès à un service de blanchisserie par tous moyens ;
- accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l’établissement ;
- accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24 heures sur 24 une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler ;
- prestations d’animation de la vie sociale : animations collectives, activités organisées dans l’enceinte de l’établissement et organisation des activités extérieures.
Les résidences autonomie devront remplir ces prestations au plus tard le 1er janvier 2021.