La notion de fonctionnaire
Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire (cf. l’article 4 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires) : il est intégré dans, et adhère à un statut dont il ne maîtrise pas le contenu et qu’il ne peut pas négocier. Il dépend du juge administratif, et non des prud’hommes, pour les conflits avec l’employeur.
En principe, tous les emplois permanents des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires. Les emplois à temps non complet d’un faible nombre d’heures, les emplois saisonniers, etc. font néanmoins exception ; de même, les recrutements dérogatoires de non-titulaires de droit public sont possibles (cf. l’article 3 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
). Ces derniers bénéficient d’un contrat (ils peuvent également être nommés par arrêtés) et ne deviennent pas salariés de droit privé : ils sont soumis à un « mini-statut » de droit public fixé par le
décret n° 88-145 du 15 février 1988
, moins protecteur que la loi applicable aux fonctionnaires.
Selon la définition légale, le fonctionnaire :
- est titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Un fonctionnaire est titulaire d’un grade dans un cadre d’emplois, lui-même dans une filière administrative. Avant son intégration, il est stagiaire ;
- occupe un emploi de l’administration de son grade : il n’y a pas de nomination sans affectation sur un emploi, qui doit être défini comme appartenant au grade de l’agent (cf. l’article 34 de la loi n° 84-53).
A noter
Dans les collectivités territoriales, il appartient respectivement à l’assemblée délibérante et au détenteur du pouvoir exécutif de recenser les effectifs, et de nommer ainsi que d’affecter les fonctionnaires à un emploi correspondant à leur grade.
Les textes applicables à la fonction publique territoriale
Les lois sur la fonction publique sont au nombre de quatre : un titre I général (c’est la loi n° 83-634), puis un titre par fonction publique. La fonction publique territoriale est régie par les titres I et III, et la loi n° 84-53 :
- elle est organisée en filières correspondant à des types d’activité (administrative, technique, médico-sociale, animation, etc.) ;
- chaque filière se divise en cadres d’emplois selon les catégories : la catégorie A pour les cadres ayant un niveau de recrutement égal ou supérieur à bac + 3, la catégorie B pour les intermédiaires recrutés au niveau bac, la catégorie C pour les personnels d’exécution. On trouve, par exemple, dans la filière administrative les administrateurs territoriaux (A +), les attachés (A), les rédacteurs (B) et un cadre (C) (cf. La filière animation et ses cadres d’emplois) ;
- chaque cadre d’emplois se divise ensuite en grades : c’est la détention d’un grade qui fait le fonctionnaire, c’est de ce titre dont il est titulaire et à partir duquel il s’inscrit dans la hiérarchie. Le principe hiérarchique est par ailleurs essentiel dans la fonction publique : l’obéissance au supérieur par le subordonné est une obligation absolue (cf. l’article 28 de la loi n° 83-634) ;
- l’agent qui appartient à un grade détient un échelon. Après un certain temps passé dans l’échelon (ancienneté minimum ou maximum), il accède à l’échelon supérieur. À chaque échelon du grade correspond un indice qui, multiplié par la valeur du point d’indice, détermine le traitement annuel et mensuel de l’agent ;
- la rémunération du fonctionnaire est déterminée par le traitement, auquel s’ajoutent le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires, les primes et indemnités (cf. l’article 20 de la loi n° 83-634) qui, dans la fonction publique territoriale, sont fonction des primes et indemnités que des agents de l’État exerçant dans des corps équivalents peuvent percevoir. L’assemblée délibérante fixe le régime indemnitaire (cf. l’article 88 de la loi n° 84-53).