La trêve hivernale est une période pendant laquelle les expulsions locatives sont interdites, sauf si le relogement est possible dans des conditions satisfaisantes (art. L. 613-3 du CCH) Elle s’échelonne du 1er novembre au 15 mars. Ce délai s'ajoute aux autres sursis, mais ne s'applique pas aux personnes rentrées sans autorisation ou aux occupants d'immeubles frappés d'arrêté de péril (cf. Prévenir les risques liés à l’insalubrité).
Article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH)
L’article L. 613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) précise : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. »
La commission a le pouvoir de saisir le juge de l'exécution pour obtenir une suspension d'un an d'une procédure visant à recouvrer les loyers. Attention : sa saisie seule ne peut en aucun cas suspendre l'expulsion elle-même. En cas d'insolvabilité du débiteur constatée après une période de moratoire, elle peut recommander au juge un effacement partiel ou total des dettes, y compris celles de loyer.