Durée de la semaine scolaire
Le décret Peillon fixait la durée de la semaine scolaire à 24 heures d’enseignement scolaire réparties sur 9 demi-journées (au lieu de 4 jours) pour tous les élèves depuis le
décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
avec mise en œuvre au plus tard à la rentrée 2014. Ces 24 heures devaient être organisées à raison de 5 heures 30 maximum par jour au lieu de six, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et de 3 heures 30 maximum par demi-journée (dont les mercredis ou, sous dérogation, samedis matins). Des dérogations peuvent toujours être admises lorsqu’il y a un projet éducatif territorial validable par l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’Éducation nationale (IA-Dasen). Depuis le décret Hamon publié le 8 mai 2014,des expérimentations prévues initialement pour les villes en difficulté d’application des nouveaux rythmes scolaires, notamment de recrutement, sont possibles pour toutes car un décret s’applique à tous. Ainsi si cinq matinées scolaires sont obligatoires, les nouvelles activités périscolaires peuvent être regroupées sur un après-midi, répartissant alors les 24 heures d’enseignement sur huit demi-journées à raison de 6 heures maximum par jour. La matinée du mercredi ou du samedi peut être choisie indifféremment.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier d’ateliers pédagogiques complémentaires (article D. 521-10 et D. 521-13 du
Code de l’éducation
).
Aménagement de la journée scolaire
La durée de la journée scolaire est fixée à 6 heures d’enseignement maximum.
L’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (IA-DSDEN) fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN) et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune (article D. 521-14 du
Code de l’éducation
).
Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales (article L. 521‑3 du
Code de l’éducation
). Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.
Ces modifications peuvent revêtir un caractère permanent pour l’ensemble ou une partie de l’année scolaire, ou un caractère ponctuel (une journée par exemple) pour tenir compte d’un événement local. Dans l’intérêt des élèves et de leur rythme de travail, il est souhaitable que les décisions de modification des heures d’entrée et de sortie qui auront une portée permanente pour l’année scolaire interviennent dès la rentrée.
Dans tous les cas, les modifications décidées par le maire de la commune concernant les heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires doivent être compatibles avec un certain nombre d’impératifs, notamment en matière de transports scolaires, de restauration et d’harmonisation des horaires entre écoles proches. En particulier, il est nécessaire que le maire, avant toute décision, recueille l’avis de l’autorité responsable en matière de transports scolaires.
La possibilité offerte au maire de déroger à la règle départementale, prévue par la loi et précisée par la
circulaire du 13 novembre 1985
est ainsi soumise à un certain nombre de conditions. Ainsi, l’IA-DSDEN doit émettre un avis après que le conseil d’école a été consulté.
Compétences de l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (Dasen) en matière d’aménagement des horaires scolaires
Le Dasen peut modifier la répartition des 24 heures d’enseignement obligatoire dans la semaine en ne validant pas par exemple le PEdT.
- Il veille à l’harmonisation des projets d’aménagement du temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné.
- Il tient compte des contraintes inhérentes à l’organisation des transports scolaires.
- Il mène la concertation avec les responsables d’activités à caractère culturel, sportif, social, et les autorités responsables de l’instruction religieuse.
- Il prend sa décision, après consultation du département. Il la notifie à l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) et au directeur d’école. Il en informe la ou les collectivités locales concernées ainsi que les partenaires consultés.
- En cas de refus, la décision négative est motivée
circulaire MENESR - DGESCO B3-3 n° 2014-063 du 9 mai 2014
relative à l’organisation du temps d’enseignement scolaire dans le premier degré).
Aménagements du temps scolaire sur proposition du conseil d’école
Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (IA-Dasen) après avis de l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école (article D. 521-11 du
Code de l’éducation
).
Les limites de l’aménagement du temps scolaire
Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent :
- modifier le calendrier scolaire national ;
- réduire ou augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ainsi que leur répartition autre que celui prévu par le
décret n° 2014-457 du 7 mai 2014
portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;
- organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement dépassent 6 heures ;
- porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
L’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Éducation nationale (IA-Dasen) statue sur chaque projet d’aménagement après s’être assuré que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Il ne l’adopte que s’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté de l’instruction religieuse : « Les écoles vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires » (article L. 141‑3 du
Code de l’éducation
).
La décision de l’IA-Dasen ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l’issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure (article D. 521-13 du
Code de l’éducation
).
En résumé
Comment peut être mis en place un aménagement de la semaine scolaire à l’école ?
Il est mis en place par l’IA-Dasen, sur proposition de la commune dans laquelle est située l’école et/ou du conseil d’école et après avis de l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.
Organisation de l’aide personnalisée de deux heures par semaine
Le
décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
a abrogé les dispositions relatives à l’aide personnalisée.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC)
Elles s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement. C’est un temps scolaire. Se déroulant par groupes restreints d’élèves, elles sont organisées par les enseignants à raison de 36 heures annuelles, le plus communément réparties en deux fois trente minutes par semaine, pour chaque enseignant, et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires.
Elles permettent :
- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
- une aide au travail personnel ;
- la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le PEDT.
L’organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est proposée par le conseil des maîtres et est arrêtée annuellement par l’IEN.
Horaires scolaires et organisation des transports scolaires
L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit par l’inspecteur d’académie directeur des services académiques de l’Éducation nationale (IA-Dasen) sur les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires (article D. 213-29 du
Code de l’éducation
).