Il faut penser développement durable dans la définition du besoin 

Publié le 7 septembre 2017 à 6h43, mis à jour le 7 septembre 2017 à 6h43 - par

Dans sa nouvelle fiche conseil aux acheteurs sur la définition du besoin, la Direction des affaires juridiques insiste sur la nécessité de prendre en compte des objectifs de développement durable dans la définition du besoin.

Il faut penser développement durable dans la définition du besoin

Le développement durable « peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins ». Il s’agit d’une obligation de moyen, l’acheteur pouvant déroger à cette obligation s’il est en mesure de justifier de son impossibilité de prendre en compte de tels objectifs.

Comment intégrer les préoccupations environnementales dans sa consultation ?

Les préoccupations environnementales peuvent être intégrées dans le processus d’achat, soit lors de la définition et de l’expression du besoin, soit lors de la présentation des candidatures, soit lors de la présentation des offres, soit au stade de l’exécution du marché public.

S’agissant de la phase de définition et d’expression du besoin, les exigences environnementales peuvent être prises en compte via des spécifications techniques, les labels ou les écolabels attribués par des organismes indépendants.

Cette obligation, applicable à l’ensemble des acheteurs, transpose les obligations prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et autres ressources des produits liés à l’énergie, qui impose à certains acheteurs de tenir compte, au-dessus des seuils de procédures formalisées, de la performance énergétique des produits qu’ils acquièrent.

Les exigences en matière de label doivent être liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et être propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services correspondant qui font l’objet du marché public.

Enfin, l’acheteur doit prendre les performances en matière d’approvisionnement direct. La règlementation relative aux marchés publics permet en effet aux acheteurs de prendre en compte les circuits courts de commercialisation à condition que cette prise en compte ne soit pas source de discrimination entre opérateurs économiques et qu’elle soit de nature à satisfaire les besoins exprimés par l’acheteur.

Ne pas oublier une réflexion sur les clauses sociales

L’acheteur peut prendre en compte, dans les conditions d’exécution de son marché public, des considérations relatives à l’économie, au domaine social ou à l’emploi, sous réserve que celles-ci soient liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Ainsi, il peut faire effectuer ces prestations en intégrant des heures de travail d’insertion ou toute autre considération sociale. L’acheteur doit alors indiquer, dans les documents de la consultation, l’existence d’une clause d’exécution détaillée dans le cahier des charges.

L’acheteur indique, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation, l’exigence d’une clause d’exécution, détaillée dans le cahier des charges.

Pour intégrer une clause sociale, l’acheteur peut utilement se faire assister par un « facilitateur », personne appartenant ou lié au service public de l’emploi local (plan local d’insertion pour l’emploi ou maison de l’emploi).

Le facilitateur conseille l’acheteur dans l’élaboration et la rédaction de la clause, renseigne les entreprises soumissionnaires sur les réponses possibles localement, puis contrôle l’exécution de la clause et évalue son résultat.

Dominique Niay

Source : Fiche conseil aux acheteurs de la DAJ du ministère de l’Économie du 9 août 2017, « la définition du besoin »


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