BRÈVES JURIDIQUES / APPEL D'OFFRES

Méthode de notation : un candidat peut-il s’autoévaluer ?

Appel d'offres

Publiée le 28/04/21 par

Une méthode de notation des offres – par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée – est de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres.

Ce principe vaut quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités. En l’espèce, la notation de l’un des deux sous-critères de la valeur technique pondéré à hauteur de 20 %, dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l’indication par le candidat lui-même d’une note dite « note qualité » qu’il devait s’attribuer à l’aide d’un outil de simulation. En retenant une telle méthode de notation, l’acheteur doit être regardé comme ayant renoncé à apprécier la valeur des offres et comme ayant, par suite, privé de portée utile le sous-critère en cause, cette note ne pouvant donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres. Ce sous-critère étant entaché d’irrégularité, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure de passation du marché en cause était irrégulière.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 2e chambre, 25 février 2021, n° 19LY04313, Inédit au recueil Lebon

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