Le simple comparatif du montant d’une offre avec celui de l’entreprise retenue, ainsi qu’avec le montant des marchés précédemment conclus ne permet pas de qualifier une offre de prix anormalement basse.
L’entreprise requérante n’apporte pas de précision de nature à justifier que l’offre retenue puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché.