BRÈVES JURIDIQUES / CCAG

CCAG travaux : comment se calcule l'assiette d'application des pénalités de retard ?

CCAG

Publiée le 09/06/21 par

Les pénalités de retard ne peuvent être infligées à l’entrepreneur qu’en vue de l’exécution des travaux et ce jusqu’à leur achèvement, lequel se confond avec la date de réception des ouvrages lorsque ceux-ci peuvent être regardés comme achevés.

En décidant, au terme des opérations préalables, de prononcer la réception des travaux, avec ou sans réserves, le maître d’ouvrage, qui déclare de ce fait accepter l’ouvrage, estime nécessairement que les constructeurs ont exécuté, pour l’essentiel, les prestations contractuelles leur incombant. Si lorsque la réception de l’ouvrage a été prononcée sous réserve de l’exécution de certains travaux ou prestations ou de la reprise d’imperfections et de malfaçons, le maître d’ouvrage conserve la possibilité de mettre en œuvre le régime de sanction organisé par les stipulations de l’article 41.6 du CCAG travaux et d’inclure dans le décompte général du marché, le cas échéant, l’ensemble des préjudices subis postérieurement à la réception des travaux en raison de la défaillance ou du retard des constructeurs à lever les réserves émises. Il ne peut plus, en revanche, décider d’appliquer aux constructeurs, pour la période postérieure à la réception de l’ouvrage, sauf clause contraire prévue dans les pièces particulières du marché, les pénalités dues à un retard dans l’exécution des travaux, quelle que soit l’importance des éléments réservés.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 7 avril 2021, n° 19BX00428, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics