Attention à la combinaison entre critère d’insertion et clause sociale !

Publié le 4 juin 2014 à 0h00 - par

Au titre du développement durable, l’acheteur peut introduire un critère de choix tenant aux performances de l’offre en matière d’insertion sociale de publics en difficulté (art. 53-1 du CMP).

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Il peut s’agir d’un engagement du candidat sur un volume d’heures d’insertion en fonction du montant du marché. Toutefois, les indications données dans le dossier de consultation doivent être suffisantes pour ne pas laisser au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire.

Il faut également que le critère d’attribution ne soit pas en contradiction avec un dispositif contractuel imposant la reprise du personnel.

Le critère de l’insertion ne doit pas être entaché d’incertitudes ou de contradictions

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un candidat contestait l’attribution du marché au regard de l’utilisation du critère relatif à l’insertion de personnes en difficulté, décomposé en deux sous-critères relatifs, l’un au nombre d’heures d’insertion proposées par les candidats, l’autre à la formation de ces personnes. Selon le juge, l’utilisation du critère d’insertion doit être claire et ne pas faire l’objet « d’incertitudes ou de contradictions ».

En l’espèce, le sous-critère relatif au nombre d’heures de travail réservées à l’insertion professionnelle de personnes en difficultés était entaché d’incertitudes constitutives d’un manquement de la commune aux obligations de publicité et de mise en concurrence lésant la société requérante.

Attention au lien existant entre critère d’attribution et exécution des prestations

Le cahier des clauses administratives particulières comportait également une clause sociale tenant à la reprise du personnel affecté à l’exécution du marché précédent. Et c’est l’ambiguïté entre la combinaison des deux dispositifs (critère d’attribution et reprise du personnel) qui conduit à la remise en cause de la procédure de passation. Le juge estime, compte tenu du lien existant entre l’un des critères d’attribution du lot et l’exécution des prestations, que le pouvoir adjudicateur aurait du faire apparaître clairement comment s’appliquait l’engagement de l’attributaire relatif au nombre d’heures d’insertion en cas de reprise des personnels du marché précédent.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 28 mai 2014, n° 375941, Inédit au recueil Lebon

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