CCAG 2009 : que faut-il savoir pour bien s’en servir ?

Publié le 17 mars 2010 à 0h00 - par

L’intégration des nouveaux CCAG est au programme de l’année 2010. Des acheteurs et des entrepreneurs les ont utilisés. Regards critiques.

CCAG 2009 : que faut-il savoir pour bien s’en servir ?

Modernisés, éclaircis, à jour des dernières dispositions réglementaires, les différents articles des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ne demandent qu’à être lus, compris et surtout bien appliqués. En février, lors de notre enquête, des acheteurs avaient utilisé un ou deux CCAG. Qu’en pensent-t-ils ? Et les entrepreneurs, les trouvent-ils adaptés à leur secteur ? Que compléter ? À quelle disposition déroger ? « Dans l’ensemble, ils sont plutôt bien faits. Certaines notions ont été simplifiées ou clarifiées comme la sous-traitance (article 3.6) ou encore les délais d’exécution (article 13) », pense Jérôme Vernier, conseiller en marché public au département de Franche-Comté.

Des CCAG plus accessibles

Annick Aguado, responsable du service des marchés publics au conseil général de l’Ardèche, estime qu’ils sont plus accessibles et plus complets. « J’ai aimé l’intégration de la mention sur les dispositions des huit conventions de l’Organisation internationale du travail. J’ai milité pour les droits des salariés. D’un point de vue philosophique et éthique, je suis ravie. Idem pour les notions liées à l’environnement, je trouve que c’est un joli affichage politique, même si je ne fais pas d’angélisme non plus ! »

Autre point apprécié, l’approche plus pratique : « La question des réclamations (article 50) dans le CCAG Travaux est devenue plus simple grâce à la suppression de la phase intermédiaire qui faisait transiter le mémoire par le maître d’œuvre », affirme un juriste d’un conseil régional.

CCAG Travaux : un texte complet adapté au secteur économique

Thomas Delage, responsable juridique et de la commande publique de l’agglomération de Brive, a utilisé le CCAG Travaux. Il a apprécié l’intégration des nouveautés réglementaires ainsi que la loi de 1975 relative à la sous-traitance. Un texte adapté, d’après lui, à la réalité et aux attentes du secteur : « Ce document pragmatique définit principalement la relation maître d’ouvrage-entreprise. Il répond à la demande de ces dernières », pense-t-il. Et d’ajouter : « On y trouve la mise en œuvre de l’actualisation des prix, même pour des marchés de courte durée, et la possibilité de remplacer par avenant un index correspondant mieux au marché passé, un nouveau dispositif permettant aux entreprises d’obtenir plus facilement une réception tacite en cas de défaillance du maître d’ouvrage, une périodicité accrue des acomptes (un mois possible) et un règlement plus rapide, notamment sur l’établissement du décompte général. » Un sentiment partagé par le juriste du conseil régional qui s’interroge, en revanche, sur la modification des index prévue par voie d’avenants (art. 10.4.3) et sur les modalités d’actualisation des prix notamment quand on libère une tranche conditionnelle (art. 10.4.2). Annick Aguado, elle, regrette que la question de la maîtrise d’œuvre interne n’ait pas été abordée : « Ce CCAG n’envisage pas la question de l’architecte public. Je pense que cela méritait un éclaircissement. » Les professionnels du bâtiment notent, pour leur part, la qualité du travail effectué sur le CCAG Travaux et notamment les clarifications apportées. François Asselin, président de la commission marchés de la Fédération française du bâtiment (FFB) apprécie la conservation de l’ancienne structure du CCAG : « Les entrepreneurs avaient l’habitude de travailler dessus. Si elle avait changé, ils auraient eu beaucoup de mal à s’y retrouver. »

Patrick Liébus, vice-président en charge des affaires économiques de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises (CAPEB) salue, comme Thomas Delage, les mesures relatives à la sous-traitance. « Maintenant, le sous-traitant indirect est identifié et bénéficie d’une garantie de paiement. Il doit attendre un accusé de réception qui signifie que le maître d’œuvre a connaissance de son existence pour démarrer le chantier (art. 3.6.2.2 à 3.6.2.4). »

Un texte qui devrait faciliter les échanges financiers. Une bonne nouvelle en période de crise, alors que les délais de paiement ont été raccourcis par la loi de modernisation de l’économie (LME). « Auparavant, si on avait le moindre litige, tout se bloquait. Aujourd’hui, les habitudes se modifient, mais ce n’est pas encore la règle générale », poursuit Patrick Liébus. Plusieurs mesures simplifient les échanges, d’après François Asselin : « L’article 13.2.2 sur les acomptes mensuels prévoit notamment qu’au bout de 7 jours, s’il n’y a pas eu de retour du maître d’œuvre sur la demande des acomptes mensuels, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. » Autre mesure : la réception tacite des travaux. « Avant, l’entrepreneur devait demander la réception des travaux avant 15 jours et il n’existait pas de mesure coercitive. Quand nous n’avions pas de réponse, nous étions dans une impasse qui rendait impossible de produire le décompte général. Maintenant, l’article 41.1.3 prévoit qu’à défaut de l’expiration du délai de 30 jours, la réception des travaux est réputée acquise », poursuit François Asselin. Il regrette, en revanche, que quand le maître d’œuvre ne notifie pas le décompte général définitif, aucune mesure de cet ordre n’ait été mise en place : « Nous n’avons que la mise en demeure et le tribunal. Nous aurions aimé qu’une date butoir soit fixée. » Patrick Liébus, lui, n’apprécie pas la rédaction de la clause sur la gestion des déchets de chantiers (art. 36). « La gestion et le suivi des déchets nous incombe, très bien. En revanche, le texte suppose une gestion commune de ceux-ci : c’est un problème. Nous allons nous retrouver avec 10 bennes sur le chantier contenant de l’acier et du plastique et toujours un malin qui va mettre les déchets dans la mauvaise benne. Il va falloir gérer le tri des déchets des autres. Ce travail va nous retomber dessus », affirme-t-il. Il reste également dubitatif sur l’application de certaines mesures comme la révision des prix, déjà peu appliquée.

Un texte qui apporte aussi quelques souplesses. C’est le cas de l’article 15 relatif à l’augmentation du montant des travaux. « Il prévoit que l’entreprise saisisse le maître d’œuvre un mois au moins avant la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel (15.4). Si le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ne statuent pas dans les 10 jours avant la date et ne notifient pas l’arrêt ou la poursuite des travaux, l’entreprise continue les travaux jusqu’au plafond mentionné à l’article 15.3 : 5 % pour un marché à prix forfaitaire et 25 % pour un marché à prix unitaires. Des travaux que le comptable doit payer. Avant, l’entreprise qui dépassait le montant contractuel réclamait et le maître d’œuvre répondait qu’il ne voulait rien savoir », explique François Asselin. Un document cependant perfectible. « Nous dérogeons aujourd’hui, entre autres, aux articles sur les pénalités à cause de leur montant et à l’article sur les opérations de vérification des prestations à cause des délais trop justes », explique le conseiller en marchés publics au département de Franche-Comté.

CCAG-PI : une définition des résultats absconse

« J’ai l’habitude de dire que le CCAG Prestations Intellectuelles (PI) oscille entre rééquilibrage et exigence », résume Daniel Couffignal, directeur général de Clément & Associés et membre de la Chambre de l’ingénierie et du conseil de France (CICF). Le reproche unanime concerne la définition de l’utilisation des résultats (article 23). Stéphanie Déricbourg, responsable des marchés publics de Lens, a utilisé le CCAG-PI pour un marché d’étude du plan de circulation de la ville. Pour elle, il a perdu en clarté : « Dans l’ancienne version, on comprenait bien la différence entre les trois options. Là, nous avons cinq pages sur la définition des résultats et il faut une maîtrise dans le domaine des prestations intellectuelles pour comprendre. Il faut définir une aire d’étude, une durée, c’est compliqué. » Elle aurait apprécié trouver ici des informations pratiques. « Cette définition ne m’a pas aidé à y voir plus clair », affirme Jérôme Vernier, qui s’est servi du CCAG-PI pour un marché de création d’un « dispositif » de mesure du temps avant l’arrivée du TGV en décembre 2011 : « Nous avons passé un appel à projet pour sa création. Avant, nous dérogions sur la cession des droits. Maintenant c’est mieux, mais on complète. » Du côté des entrepreneurs, même reproche concernant la définition des résultats. « Elle est très absconse. L’article qui comporte une liste à la Prévert dans laquelle figure tout ce qui peut faire l’objet d’une commande ne facilite pas vraiment la compréhension du texte », affirme Denis Dessus, vice-président du Conseil national de l’ordre des architectes.

Le CCAG-PI propose désormais deux options contre trois précédemment : l’option A relative à la concession de droits d’utilisation sur les résultats et l’option B relative à la cession des droits d’exploitation (chapitre 5). Denis Dessus note l’importance des commentaires : « Le commentaire intégré par la DAJ dans les articles relatifs aux résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique est destiné à attirer l’attention des maîtres d’ouvrage publics sur la nécessité de respecter les droits moraux de chaque auteur. Il est en effet essentiel de leur rappeler qu’un marché public n’est pas seulement régi par les règles de la commande publique, mais qu’il doit aussi obéir à d’autres dispositions générales, notamment celles concernant le Code de la propriété intellectuelle. » Pierre Kramarz, ancien acheteur, aujourd’hui formateur dans les marchés publics et consultant applaudit la fin des trois options : « La première option induisait en erreur l’acheteur car elle précisait qu’il était libre d’utiliser les résultats comme il le souhaitait. En réalité, il était libre de les utiliser mais dans le cadre du Code de la propriété intellectuelle, rédigé après l’ancien CCAG de 1978. »

La nouveauté saluée : l’arrivée des ordres de services (art. 3.8). « Avec l’ancien CCAG, il fallait envoyer une lettre recommandée pour obtenir une date dite certaine. Là, avec les ordres de service, nous avons une traçabilité de la formulation de l’ordre. Celui-ci ouvre la possibilité d’émission de réserves. Et ce dans un délai de 15 jours », poursuit Daniel Couffignal. Autres nouveautés intéressantes : le sursis de livraison qui « permet au titulaire d’être exonéré des pénalités de retard si elles ne lui sont pas imputables sans pour autant que cela soit un cas de force majeure ou un retard imputable à la personne publique (art.22.4) et une garantie minimale de 12 mois. En cas d’oubli, elle protègera le pouvoir adjudicateur », explique Pierre Kramarz. Un CCAG qui apporte son lot de précisions également. La date d’expiration du délai d’exécution de la prestation est enfin définie. « Les prestations intellectuelles, on savait quand on commençait mais jamais quand on finissait. Désormais, la date butoir se situe à la présentation des études au pouvoir adjudicateur. À cette date, la phase de vérification peut débuter avec une réception tacite passé le délai de deux mois », raconte Daniel Couffignal qui accueille par ailleurs avec autant de plaisir l’article sur la prime pour réalisation anticipée des prestations (art. 15.1) et celui sur les changements en cours de marché : « On va pouvoir se servir de l’intelligence des deux parties, et désormais c’est institutionnalisé ! » Concernant la vérification des prestations, les modifications significatives concernent les opérations de rejet (art. 27.4). D’après Pierre Kramarz, « la décision de rejet dans l’ancien CCAG débouchait sur la résiliation du contrat aux frais et risques du prestataire qui devait restituer les avances et les acomptes. Désormais, les conséquences sont moins importantes puisque même si on peut déboucher sur la résiliation du contrat, le dispositif permet au titulaire d’exécuter à nouveau ses prestations (art. 27.4.2). »

Un document qui comporte quelques faiblesses. Déjà, il n’envisage que le cas du dépassement de délai du titulaire et non le cas où le pouvoir adjudicateur serait en retard, estime Daniel Couffignal. Autre point faible : la garantie technique (art. 28). « Je ne sais tout simplement pas ce que c’est. Le commentaire de la DAJ ne précise pas sa nature mais explique qu’il ne s’agit pas de la garantie de parfait achèvement pour la maîtrise d’œuvre et le contrôle technique. Certains maîtres d’ouvrage vont la noter et prévoir une retenue quand elle ne sera pas présente. Il faut déroger », continue le membre de la CICF. Des clauses qu’il faut également compléter, estime Pierre Kramarz : « Ce CCAG alerte sur la nécessité de travailler la question de la propriété intellectuelle et d’inclure certaines dispositions dans le contrat. Il ne dispense cependant pas de rédiger des clauses spécifiques pour être en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Les nouvelles options A et B au contenu détaillé ne peuvent se suffire à elles-même. L’expérience externe est bienvenue. Je crains qu’une expertise juridique sur le droit à la propriété intellectuelle soit parfois indispensable pour préserver les intérêts de la collectivité. »

CCAG-TIC : des garanties bienvenues

Jérôme Vernier a utilisé le CCAG Techniques de l’information et de la communication (TIC). « Il couvre la vie du marché dans son ensemble », affirme le conseiller. Il apprécie particulièrement le nouvel article 30.2 qui concerne la garantie maintenance. Il explique que le titulaire remet en état ou remplace à ses frais la partie de la prestation reconnue défectueuse. Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnels, de conditionnement, d’emballage et de transport du matériel, « l’ancien CCAG ne s’en préoccupait pas ».

Pour Jacques Setton, fondateur du cabinet d’études WayCast Development, spécialisé dans la mise en œuvre de solutions informatiques innovantes, ce CCAG propose des définitions plus précises, dans le domaine de la propriété intellectuelle notamment : « C’est la grande nouveauté. Il faut donc inviter les entrepreneurs à le lire attentivement », affirme-t-il. Pierre Kramarz salue également les articles 35 à 38 sur la propriété intellectuelle « qui alertent sur la nécessité de prévoir des dispositions dans ce domaine ».

Autre plus-value, d’après ce dernier : l’article 14 relatif aux pénalités pour indisponibilité. « Il définit de façon précise le point de départ et de fin de l’indisponibilité. Néanmoins, il sera fortement conseillé, lors de la rédaction du CCAP, de déroger aux modalités de calcul des pénalités pour indisponibilité afin de définir clairement la notion d’heure ouvrée qui n’est claire pour personne (art. 14.2.6). Peut-être vaudrait-il mieux parler d’heures consécutives », explique le formateur. Autres apports intéressants : la garantie minimale d’un an (art. 30) « qui met à l’abri l’acheteur en cas d’oubli. Il faut, cependant, veiller à prévoir une garantie adaptée en cas de logiciel réalisé sur mesure » ; les articles consacrés à la maintenance et l’infogérance, aux définitions claires (art 31.2 à 31.4), « même si les notions de transférabilité (l’opération de transfert de responsabilité technique d’un ancien titulaire à un nouveau d’après le CCAG) et de réversibilité (l’opération de retour de responsabilité technique d’un ancien titulaire à un nouveau d’après le CCAG) sont à préciser ». Une disposition à ne pas prendre à la légère : l’article 23 du chapitre 5 sur les opérations de vérifications, plus détaillées. Il stipule que ces opérations peuvent prévoir des tests. « Cet article suppose une forte application interne. Chaque étape de vérification peut faire l’objet de protocoles de tests. Dans la pratique, les acheteurs devront mobiliser de façon très forte les services techniques, les gestionnaires de projet pour mettre en adéquation les enjeux techniques de vérification et la rédaction du cahier des charges. »

Si le CCAG est en conformité avec les pratiques du secteur, Jacques Setton note quelques dispositions singulières comme celles de l’article 22 sur la surveillance en usine. « Il est complètement inadapté aux pratiques actuelles du secteur », affirme-t-il, « l’alinéa 3 (au cours de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur signale au titulaire tout élément de la prestation qui n’est pas satisfaisant, ndlr) est, en plus, trop vague. Il faut y déroger ». Pour lui, l’article 30 sur la garantie manque également de clarté car il ne distingue pas les durées de garantie pourtant différentes entre un logiciel et du matériel. « L’article 30.2 décrit une garantie de prestation, cette notion n’est pas claire », indique-t-il.

CCAG-FCS : l’avis de Cyril Laroche, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit public

« La notion d’ordre de service est une nouveauté »

HA : Quelles sont les nouveautés importantes ?

Cyril Laroche : Déjà, la notion d’ordre de service. Si le pouvoir adjudicateur le prévoit, il pourra ordonner d’exécuter une prestation à sa manière. Il peut également, désormais, verser une prime en cas de réalisation anticipée du contrat.

Parmi les autres nouveautés : si le titulaire n’envoie pas sa facture, la collectivité peut le mettre en demeure de la produire dans les 45 jours et établir le décompte. Par ailleurs, la dématérialisation est encouragée avec la possibilité de notifier le marché par mail (art. 3.1). D’autres points sont précisés comme la définition de la maintenance (art. 27) alors que les pénalités en cas d’indisponibilité du matériel (art. 14.2) ou en cas de dépassement de délais prévus pour la réparation sont définis. Les contrats de sous-traitance peuvent être exigés.

On notera également que le titulaire est désormais indemnisé quand le minimum du marché à bons de commandes n’est pas atteint et que le mémoire du titulaire, en cas de litige, est à adresser dans les 60 jours contre 30 auparavant.

HA : Faut-il le compléter ?

C.L. : Oui. Par exemple, la hiérarchie des documents contractuels (art 4.1) n’est pas satisfaisante. Elle est la suivante : acte d’engagement, CCAP, CCTP, CCAG, CCTG, actes spéciaux de sous-traitance, offre technique et financière du marché. Or, les actes spéciaux ne sont pas des documents contractuels. L’offre technique et financière doit, elle, être intégrée dans l’acte d’engagement et dans le CCAP. Autre point important : préciser les délais d’exécution du marché, imprécis dans le CCAG. Concernant les ordres de service, l’acheteur doit indiquer leur régime juridique : décrire le domaine d’utilisation, les circonstances de la notification, les conditions dans lesquelles le titulaire peut répondre, la façon dont on indemnise l’ordre de service et les personnes habilitées à le signer. Les ordres de service doivent avoir une date certaine. Si la dématérialisation n’est pas au point, il faut s’appuyer sur un document papier et il faut le préciser. Même chose d’ailleurs pour le régime juridique des bons de commandes.

HA : Concernant la résiliation du contrat, que faut-il préciser ?

C.L. : En ce qui concerne la résiliation pour faute, il faut compléter le CCAG. Il faut prévoir les inexécutions qui l’entrainent. Concernant la résiliation « aux frais et risques du candidat », rappelons qu’elle n’est mise en œuvre que si le CCAP la prévoit. Il faut alors noter les conditions de la mise en concurrence pour le nouveau titulaire.

HA : Et concernant la vérification des prestations ?

C.L. : Cette procédure, on peut la compléter ou y déroger. Dans tous les cas, on peut prévoir les critères de contrôle et s’assurer que le marché est effectué. D’autres pénalités et leurs sanctions peuvent aussi s’ajouter.

CCAG Travaux et ordres de service, l’avis de Denis Dessus, vice-président du Conseil national de l’Ordre des architectes

« L’article 2 du CCAG Travaux définit l’ordre de service. Il s’agit de la “décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché”.

L’Ordre des architectes et les organisations professionnelles représentant la maîtrise d’œuvre avaient demandé que soit effectuée une distinction selon que l’ordre de service entraine des conséquences sur le programme, les coûts, les délais et qui nécessite donc, a minima, la double signature du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, de celui qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations constituant l’objet du marché. Dans ce dernier cas, les ordres de service concernent des ajustements techniques, des décisions nécessaires au bon déroulement des travaux ou celles devant être prises en urgence sur le chantier, qui doivent rester exclusivement entre les mains du maître d’œuvre (MOE), lequel ne pourrait sinon assurer sa mission de direction d’exécution des travaux. En revanche, certains ordres de service ne peuvent relever d’une décision du MOE, surtout s’ils impliquent des modifications dans le marché de l’entreprise (par exemple, la notification de la date de commencement des travaux – toute modification dans la masse des travaux ayant une incidence sur le prix ou les délais –, la notification de prix aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, ou encore l’affermissement d’une tranche conditionnelle). Nous regrettons que le CCAG n’ait pas opéré cette distinction qui est pourtant la réalité du terrain. Par ailleurs, on peut regretter que son article 29.1.5 fixe le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre sur les plans d’exécution, les notes de calcul et les plans de détails réalisés par les entreprises. Le délai imparti au MOE pour délivrer son visa est défini par le marché de maîtrise d’œuvre. Ce n’est pas au CCAG de fixer ce délai. Nous regrettons donc la rédaction de cet article. Il aurait été plus cohérent de prévoir que le délai imparti au MOE pour remettre son visa soit celui précisé dans le CCAP du marché du titulaire. »


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