L’utilisation du critère environnemental à l’épreuve du juge administratif

Publié le 25 février 2013 à 0h00 - par

À l’instar d’autres critères comme l’esthétique ou la valeur technique, l’acheteur doit détailler les conditions précises de mise en œuvre du critère environnemental.

Le juge administratif vient de sanctionner l’utilisation du critère « bilan carbone » qui n’était pas assorti de précisions suffisantes.

L’exigence d’un bilan carbone soumise à condition

L’exigence d’un bilan carbone peut permette à l’acheteur de mesurer les impacts environnementaux négatifs liés à l’exécution des prestations, notamment au transport. La lutte contre le réchauffement climatique passe en effet par la nécessité d’inciter les prestataires à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur cycle de production.

Mais si le pouvoir adjudicateur exige la production d’un bilan carbone, il doit en préciser le contenu et les modalités d’appréciation. Dans l’affaire soumise à la censure du juge administratif, la procédure est sanctionnée au motif que l’absence de précisions du pouvoir adjudicateur sur ses attentes au titre du bilan carbone avait entraîné des incertitudes et des contradictions lors de la sélection des offres.

Cette jurisprudence est à rapprocher de celle qui sanctionne des consultations au motif que le pouvoir adjudicateur n’avait pas donné des informations sur les conditions de mise en œuvre de critères de choix des offres, tels que « l’esthétisme » pour des marchés de mobilier urbain, ou la valeur technique pour un marché de travaux.

Des critères de choix qui doivent être en rapport avec l’objet du marché

Pour un marché d’enlèvement de déchet, l’impact environnemental peut être un critère de choix des offres. Par contre, toujours dans cette affaire, le juge rappelle que tout critère de choix des offres doit être justifié par l’objet du marché. Il contrôle ainsi que le critère de sélection relatif au « volet social de l’entreprise » est bien justifié par l’objet du marché.

Eu égard à la généralité de ce critère, et en l’absence de rapport avec l’objet du marché, le juge sanctionne pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence la consultation lancée.

Référence :

  • Conseil d’État, 15 février 2013, req. n° 363921

Dominique Niay

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