Quel est le champ d’application organique de l’obligation d’allotir ?

Publié le 12 janvier 2012 à 0h00 - par

L’article 10 du Code des marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs l’obligation d’allotir les prestations objet de la consultation. Le marché unique doit être justifié, soit parce que les prestations ne permettent pas l’identification de prestations distinctes, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d’économie budgétaire substantielle.

Mais cette obligation s’impose-t-elle aux  personnes publiques ou privées, qui n’appliquent pas le Code des marchés publics, mais qui sont soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ?

Un régime procédural ou contractuel différent

Les marchés passés sous l’égide de l’ordonnance et de son décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ne sont pas soumis à l’ensemble des prescriptions fixées par le Code des marchés publics. Les différences portent sur certaines dispositions en relation avec la procédure de conclusion des marchés (dématérialisation ou régime des réponses avec variantes par exemple) ou avec le régime financier des marchés (versement d’avance ou d’acomptes). Le Conseil d’État vient de confirmer cette différence de régime à propos de l’obligation ou non d’allotir ses consultations (CE, 23 décembre 2011, Établissement public d’aménagement euroméditerranée, req. n° 351505).

L’allotissement ne s’impose pas aux entités soumises à l’ordonnance

En l’espèce, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) avait conclu un marché global de travaux selon une procédure adaptée. Après avoir constaté que l’EPIC était bien soumis à l’ordonnance de juin 2005, la Haute Assemblée va écarter l’application de l’article 10 du CMP. Un EPIC, qui agit en tant que maître d’ouvrage et non en tant que mandataire d’une collectivité publique soumise au Code, n’a pas l’obligation de justifier un marché global au motif que cette obligation n’est pas imposée par le dispositif de l’ordonnance de 2005 et ses textes d’application.

Texte de référence : CE, 23 décembre 2011, Établissement public d’aménagement euroméditerranée, req. n° 351505


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