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BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE
Article 140 du Code des marchés publics : seule l’activité de télécommunication est concernée
Commande publiquePubliée le 18/08/10 par Rédaction Weka
Le sénateur Jean-Claude Carle (Haute-Savoie, UMP) souhaitait savoir si le secteur des entreprises de réalisation de réseaux de canalisation des eaux enterrés pouvait relever de l’article 140 du Code des marchés publics.
Selon cet article, les marchés passés par un opérateur de réseaux ne sont pas soumis au Code des marchés publics dans la mesure où la Commission européenne a constaté que dans l’État concerné, l’activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l’accès n’est pas limité, indique le sénateur dans sa question parlementaire. Le ministère de l’Économie lui a répondu que seule l’activité de télécommunication a fait l’objet, en France, d’une procédure mentionnée à l’article 140 du code, avec étude approfondie du secteur. « Elle a été reconnue totalement concurrentielle par la Commission européenne en 1999. […] L’activité consistant à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine relève de la compétence des communes en vertu de l’article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales. N’étant pas, par conséquent, exercée dans des conditions concurrentielles, elle n’est pas susceptible de sortir du champ d’application de la deuxième partie du Code des marchés publics
. »
QE n° 11278, réponse du ministèrede l’Économie du 22 avril 2010.
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