BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

Capacité technique des candidats : quand exiger un niveau minimum ?

Commande publique

Publiée le 10/05/10 par

Dans quels cas l’acheteur public doit-il demander un certificat de qualification professionnelle ou une formation juridique ?

Dans le cadre de marchés d’études ou de maîtrise d’oeuvre, un acheteur public peut exiger des candidats qu’ils justifient de leur capacité technique au moyen d’un certificat de qualification professionnelle tel que ceux délivrés par l’Organisme de qualification de l’ingénierie (OPQIBI). « Un tel certificat ne doit pas avoir pour effet de limiter l’accès à la commande publique aux entreprises, aussi l’acheteur proposera aux candidats d’apporter tout moyen de preuve équivalent », explique le ministère de l’Économie (question écrite n° 11666). Des niveaux minimums de capacité, qui seront « liés et proportionnés à l’objet d’un marché » et « rendu nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à exécuter (CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779)  ».

Si le pouvoir adjudicateur demande aux candidats, sur le fondement de l’article 45 du Code des marchés publics (CMP), de produire une attestation d’une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé, « il doit justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l’appréciation de la capacité des candidats au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations », poursuit le ministère. Si cette formation n’a pas à être imposée, au vu de l’objet du marché le pouvoir adjudicateur ne peut l’exiger.

Le sénateur Jean-Claude Carle demandait au ministère de l’Économie de préciser dans quel cas le maître de l’ouvrage est tenu de vérifier que les candidats à un marché public d’études ou de maîtrise d’œuvre disposent au moins d’une qualification délivrée par l’Organisme de qualification de l’ingénierie (OPQIBI) et dans quel cas il doit s’assurer qu’une formation juridique de 250 heures a été assurée.

Dans sa réponse le ministère rappelle également qu’au termes de l’article 45 du Code des marchés publics (CMP), le pouvoir adjudicateur ne peut exiger « des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités techniques ou financières ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ».

Valérie Siddahchetty

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