BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

La commune de Fontaine doit améliorer la rédaction des pièces de ses marchés...

Commande publique

Publiée le 11/03/10 par

La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a publié son rapport d’observations définitives de la commune de Fontaine, relatif aux exercices 2003 et suivants. Une partie concerne la commande publique.

 

Le rapport d’observations définitives de la commune de Fontaine consacre près de 6 pages à la commande publique. Dans ce chapitre, la chambre régionale rappelle que certains documents ne peuvent être exigés au stade de l’examen des candidatures (article 45 du Code des marchés publics). Elle s’appuie sur deux marchés passés par la commune de Fontaine.

Le premier est un marché à bons de commandes sur appel d’offres ouvert pour la fourniture de services de téléphonie sur « ip » et réseaux. La commune demandait dans son règlement de la consultation au titre de la présentation des candidatures (première enveloppe intérieure) une note de présentation faisant apparaître les moyens dont dispose le candidat pour accomplir ses prestations (personnel, chiffres d’affaires, moyens de communication, etc.). Or, selon la chambre régionale, « une description de la stratégie de basculement et de mise en production de la solution proposée relève davantage de l’analyse de l’offre (2e enveloppe) que de l’analyse des candidatures (1re enveloppe) ».

Le second marché signalé est un marché à procédure adaptée (MAPA) pour l’achat d’un progiciel de gestion des temps de travail destiné au service éducation de la ville. Le règlement de consultation « mentionne que l’un des critères de sélection des candidatures sera le profil des intervenants (curriculum vitae) affectés à la réalisation de ces prestations ». Si l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et documents mentionnés à l’article 45 du Code des marchés publics prévoit « l’indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise (…) », cette mention ne concerne pas l’ensemble des intervenants au marché. Par ailleurs, la chambre estime que cette demande dans un marché de logiciel n’est pas justifiée. « La jurisprudence tend à éviter que les pouvoirs adjudicateurs n’imposent des exigences injustifiées, de nature à limiter l’accès des entreprises à la commande publique. Elle est marquée par le souci d’assurer une adéquation entre les exigences de l’acheteur public et l’objet du marché, de telle sorte que l’examen des capacités techniques, financières et professionnelles des entreprises ait pour objet et pour effet d’éliminer les candidatures ne présentant pas les garanties requises – et seulement celles-ci », explique-t-elle.

Dans le cadre de sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué qu’elle n’avait exigé la production de curriculum vitae que pour les seuls intervenants aux formations comprises dans le marché public et que de manière générale les exigences fixées « en matière de candidature sont toujours justifiées par l’objet du marché et n’ont jamais eu pour objectif ni pour conséquence de limiter la concurrence ».

Valérie Siddahchetty

Texte de référence :

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