En principe, la participation à une procédure de consultation, quel que soit son coût pour le candidat, n’est pas indemnisée. Le code ne prévoit le versement de primes que pour la procédure du concours (art. 38), le dialogue compétitif (art. 67-X) et les marchés de conception-réalisation (art. 69) qui font appel à une part d’études dans l’appréciation de l’offre. En dehors de ces cas particuliers, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une indemnisation des candidats, notamment en cas de coût élevé des offres. La décision d’attribuer des primes, leur montant et le détail de leur paiement doivent figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation (question écrite n° 93448, JO du 22 mars 2011, p. 2807).
Les offres remises pour certains marchés d'étude doivent-elles être payées ?
Commande publiqueLe pouvoir adjudicateur a toujours la faculté de prévoir une indemnisation des candidats en cas de coût élevé des offres.
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