L’expérience et la formation du personnel peuvent-elles être un critère de choix des offres ?

Publié le 19 septembre 2016 à 10h51 - par

En procédure formalisée, l’acheteur doit distinguer deux phases distinctes, à savoir la sélection des candidatures et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

L’expérience et la formation du personnel peuvent-elles être un critère de choix des offres ?

Si le critère des moyens humains se rattache bien à l’appréciation des garanties de chaque entreprise candidate, la question peut se poser de savoir si le personnel affecté à l’exécution du marché peut être un critère ou un sous-critère de choix des offres.

L’expérience et la formation du personnel peut être un sous-critère d’appréciation de la valeur technique

Pour un marché de construction, un pouvoir adjudicateur avait introduit, pour apprécier les offres des candidats, un sous-critère d’attribution relatif au personnel mis en œuvre pour l’exécution du marché « en particulier quant à l’expérience et à la formation du personnel ». Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, un tel sous-critère peut être mis en œuvre pour apprécier la valeur technique des offres, « dès lors qu’il était prévu par le règlement de la consultation et qu’il était en rapport avec la place prépondérante attribuée à ce critère d’attribution du marché ».

Selon le juge d’appel, si les dispositions de la réglementation des marchés publics imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s’il est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatifs aux moyens en personnel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique. Le pouvoir adjudicateur peut valablement se fonder, au stade de la sélection des offres, sur un sous-critère relatif au personnel spécifiquement mis en œuvre pour l’exécution du marché litigieux, alors même que les capacités professionnelles générales des candidats avaient déjà fait l’objet d’une appréciation au stade de la sélection des candidatures.

Chaque candidat doit optimiser sa réponse

Sur ce type de critère, un groupement d’entreprises ne peut se borner à présenter de manière succincte et peu précise, au sein du mémoire technique déposé, l’expérience et la formation de son personnel affecté à l’exécution du marché litigieux.

Il en va de même du sous-critère d’attribution du marché relatif au matériel, aux véhicules et à l’outillage, où le candidat évincé s’est borné à produire, une brève liste de son matériel n’en comportant qu’un descriptif sommaire et ne précisant pas les conditions d’affectation de ce dernier au marché litigieux. À l’inverse, le dossier de présentation de la société attributaire décrivait longuement ses moyens matériels, en précisant la nature exacte et les conditions détaillées d’utilisation de ces derniers dans le cadre de ce marché.

Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en attribuant à l’offre du groupement attributaire une note nettement supérieure à celle de l’entreprise requérante.

Dominique Niay


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