BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Bénéfice de la protection fonctionnelle

Droits et obligations

Publiée le 07/10/20 par

L’arrêt n° 18BX0405 du 6 juillet 2020 de la CAA de Bordeaux précise qu’un agent public, qui s’exprime en tant que représentant syndical, ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 6 juillet 2020, n° 18BX04050, Inédit au recueil Lebon