BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Exceptions à l'obligation de secret professionnel

Droits et obligations

Publiée le 10/11/16 par

La question écrite n° 15415 du 26 mars 2015 précise les exceptions à l’obligation de secret professionnel pour les travailleurs sociaux dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes.

En application du dernier alinéa de l’article 434-1 du Code pénal, les personnes astreintes à un secret professionnel ne peuvent être poursuivies pour non dénonciation de crime. Parmi les travailleurs sociaux, sont tenus au secret professionnel les assistants de services sociaux et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (article L. 411-3 du Code de l’action sociale et des familles), les travailleurs sociaux et agents de probation de l’administration pénitentiaire, en qualité de « membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation » (article D. 581 du Code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du Code de l’action sociale et des familles). La question écrite n° 15415 du 26 mars 2015 précise les circonstances dans lesquelles la loi impose ou autorise la révélation d’informations couvertes par le secret professionnel, en permettant aux personnes soumises au secret professionnel de partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Dans ce cadre, ces personnes peuvent transmettre à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département des informations strictement nécessaires concernant le mineur.

 

Texte de référence : Question écrite n° 15415 du 26 mars 2015 relative aux exceptions à l’obligation de secret professionnel pour les travailleurs sociaux dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes

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