BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Protection fonctionnelle : l'employeur peut-il décider de ne rembourser qu'une partie des honoraires payés ?

Droits et obligations

Publiée le 10/09/12 par

Oui : l’employeur public peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.

Dans son arrêt en date du 19 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que lorsqu’elle accorde à l’un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent.

La Cour précise qu’en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Le juge administratif indique que dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend.

Cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 2012, n° 10PA05964, Inédit au recueil Lebon
 

Source : publié sur andre.icard