BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Substitution par une mesure moins sévère d'une sanction initialement infligée à un agent

Droits et obligations

Publiée le 04/03/19 par

L’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2019 est relatif à l’annulation contentieuse d’un avis du conseil de discipline de recours qui propose de substituer à la sanction initialement infligée à un agent une mesure moins sévère.

Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental. L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours (article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Postérieurement à l’annulation contentieuse de l’avis d’un conseil de discipline de recours qui propose de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l’autorité administrative, qui a rapporté cette sanction, comme elle y est tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction ne peut prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressé. Elle doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à l’avis.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 8 février 2019, n° 409669