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BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS
Suspension : à partir de quels actes le fonctionnaire doit-il être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales ?
Droits et obligationsPubliée le 22/10/12 par Rédaction Weka
Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales, au sens des dispositions relatives à la suspension, lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre. Le déclenchement de l’action publique peut résulter du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe de la victime ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public.
Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
Dans son arrêt en date du 3 juillet 2012, la Cour administrative d’appel de Douai précise qu’un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales, au sens de ces dispositions, lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre. Le déclenchement de l’action publique peut résulter du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe de la victime ou de l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public.
En l’espèce, si le maire de la commune de Pecquencourt a déposé le 12 février 2009 une plainte contre M. A, sans constitution de partie civile, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai, et si celui-ci a décidé, le 26 février 2009, de faire procéder à une enquête préliminaire par la brigade de sûreté urbaine de Somain des chefs de détournement de fonds publics par personne en charge d’une mission de service public, aucun de ces deux actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement, à la date de l’arrêté attaqué, l’action publique à l’encontre de M. A. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’arrêté du 6 novembre 2009, ayant prolongé la suspension de M. A avec demi-traitement, avait méconnu les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et en ont prononcé l’annulation.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 2e chambre – formation à 3, 3 juillet 2012, n° 11DA00837, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard
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