BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Suspension : les faits relevés doivent-ils présenter un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ?

Droits et obligations

Publiée le 14/01/13 par

Oui : dans un arrêt en date du 23 octobre 2012, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que la suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent… ».

Dans son arrêt en date du 23 octobre 2012, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que la suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.

En l’espèce, à la suite d’un permis d’inhumer en date du 4 février 2004 délivré à la famille Y pour une inhumation le même jour, la dépouille mortelle de Mme Y a été enterrée par deux employés municipaux affectés au cimetière dans une concession appartenant à la famille C. Pour réparer cette erreur, cette dépouille mortelle a été exhumée le 11 janvier 2005 avant d’être ré-inhumée dans la concession familiale. Il est reproché à Mme X d’avoir assisté à cet incident et de ne pas avoir eu un comportement adapté à la situation. Toutefois, si à la suite d’une plainte déposée par la famille C, une enquête a été ouverte par le procureur de la République le 27 mars 2006 pour des faits d’abus d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre et de violation de sépulture, et que par ailleurs, par lettre du 28 décembre 2007, le maire de la commune du Marin a également porté plainte à raison de ces faits, les griefs relevés à l’encontre de l’agent, qui sont d’ailleurs très imprécis, ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension.

Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que les arrêtés contestés du maire de la commune du Marin des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009 et 29 décembre 2009 ayant prolongé la suspension de Mme X jusqu’au 30 mars 2010, avaient méconnu les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et en a prononcé l’annulation.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, n° 11BX02664, Inédit au recueil Lebon

 

Source : publié sur andre.icard

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