BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Attention au respect du délai de notification du décompte général

Exécution des marchés

Publiée le 01/02/21 par

Lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché.

Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte. En l’espèce, la collectivité, mise en demeure par la société requérante de lui notifier le décompte général du marché, s’est abstenue d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui était imparti par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux. Si l’acheteur a certes notifié le décompte général par ordre de service, cette notification est intervenue après que la société eut saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant au versement d’une provision sur le solde du marché. Dès lors que la saisine de ce juge était au nombre de celles mentionnées à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, la société n’était pas tenue, pour contester le décompte général ainsi notifié, de présenter un mémoire en réclamation.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 4 décembre 2020, n° 20NT01631 et 20NT01632, Inédit au recueil Lebon

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