BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Des pénalités de retard représentant 63% du montant du marché sont excessives

Exécution des marchés

Publiée le 07/07/21 par

Si le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties, il peut, à titre exceptionnel modérer les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir au juge tous les éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi, en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 29 avril 2021, n° 19LY02718, Inédit au recueil Lebon

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