BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Pas d'action directe d'un sous-traitant régulièrement accepté

Exécution des marchés

Publiée le 30/03/20 par

Un sous-traitant, qui a bénéficié du paiement direct prévu par la loi du 31 décembre 1975, ne peut se prévaloir des dispositions de ce même texte ouvrant une action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage.

Les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatives au paiement direct des sous-traitants, s’appliquent, en vertu de l’article 4 de la même loi applicable à l’époque du litige, « aux marchés passés par l’État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ». Le titre III de la même loi, qui ouvre aux sous-traitants une action directe contre le maître de l’ouvrage, si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s’applique, selon l’article 11 de la loi, « à tous les contrats de sous-traitance qui n’entrent pas dans le champ d’application du titre II ».

 

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 5 février 2020, n° 17PA03593, Inédit au recueil Lebon

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