BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Report de la date d'exécution : attention aux avenants et aux ordres de service

Exécution des marchés

Publiée le 03/11/10 par

Le Conseil d’État vient de rejeter le recours d’une collectivité condamnée en appel à indemniser son cocontractant du fait de l’allongement du délai d’exécution des travaux. Les ordres de service et les avenants pris à cette occasion ne réglaient pas les conséquences des décisions prises par la personne publique.

 

Lors de la construction de son complexe aquatique, la mairie de la Seyne-sur-Mer a reporté à plusieurs reprises par ordres de service et par voie d’avenants la date d’exécution des travaux prévus au lot « traitement d’eau, d’air, chauffage, ventilation et plomberie ». Entre la date originelle prévue et la date finalement fixée, 29 mois se sont écoulés…
 
Dans son arrêt du 27 octobre relatif à l’affaire, le Conseil d’État a validé la position de la CAA condamnant la ville à indemniser son cocontractant à hauteur de 98107 euros avec intérêts. « Les ordres de service litigieux n’étaient pas à l’origine des retards pris par les travaux et ne faisaient que tirer les conséquences de ces retards », a estimé la haute juridiction. En outre, « ces ordres de service n’appelaient pas de réserves de la part de la société (…) et, par suite, (…) celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation ». Enfin, « les avenants reportant la date d’achèvement des travaux n’avaient pas pour objet de régler les conséquences financières de l’allongement du délai d’exécution du marché et (…) ils ne s’opposaient donc pas à ce que la société (…) demande réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis ».
 
Au passage, les sages du Palais-Royal ont précisé qu’il existait bien une distinction entre un ajournement et un allongement des travaux. Au sens du CCAG-Travaux, il y a ajournement « lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution ». Dans l’affaire de la Seyne-sur-Mer, « les reports successifs de la date de réception des travaux procédaient (…) d’une série de retards d’exécution intervenus après leur démarrage ». Les dispositions du CCAG (12 et 48.1 de la version de 1976, repris dans les articles 12 et 49.1.1 de la version actuelle) n’étaient donc pas applicables au litige.

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