BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Comment concilier la compétence juridictionnelle sur la déclaration des créances d'une entreprise en liquidation et l'indemnisation au titre de la garantie décennale ?

Exécution financière du marché

Publiée le 02/02/22 par

Le juge administratif reste compétent en cas de contentieux indemnitaire pour des désordres mettant en jeu la responsabilité décennale, même si l’entreprise est placée en liquidation judiciaire.

Il résulte des dispositions du Code de commerce qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions. Peu importe que ces conclusions tendent à la condamnation définitive de l’entreprise ou à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative. Ainsi, si les dispositions législatives du Code de commerce réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 17 décembre 2021, n° 21NT00417, Inédit au recueil Lebon

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