BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Il faut penser à prolonger le délai en cas de réserves non levées

Exécution financière du marché

Publiée le 25/11/22 par

L’acheteur ne peut refuser de libérer la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie en l’absence d’intervention d’une décision de prolongation de ce délai.

En vertu de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) À l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (…) ». En vertu de l’article 44.2 du même cahier : « Prolongation du délai de garantie : si, à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations du 6 de l’article 41 ». En l’espèce, si certains travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves n’ont pas été réalisés, la commune ne pouvait refuser de libérer la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie en l’absence d’intervention d’une décision de prolongation de ce délai.

 

Texte de référence :  CAA de Toulouse, 3e chambre, 8 novembre 2022, n° 20TL02738, Inédit au recueil Lebon

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