BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE

Concours : communication des documents administratifs

Fonction publique

Publiée le 31/03/16 par

Après la proclamation des résultats d’un concours, le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des documents, élaborés en vue et au cours des délibérations.

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 porte diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Le législateur y prévoit la communication des documents administratifs en « n’entendant pas porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ».

La Haute juridiction a ainsi jugé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité demandés sont des documents administratifs élaborés dans le cadre d’une mission de service public qui n’ont qu’une valeur purement indicative. Ils ne peuvent avoir pour objet, ni pour effet, de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. Par ailleurs, le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication des éléments de corrections qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 10e / 9e SSR, 17 février 2016, n° 371453, Publié au recueil Lebon