BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE

Modalités de licenciement

Fonction publique

Publiée le 06/02/20 par

Dans un arrêt n° 18NT00165 du 19 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes précise qu’un agent doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments retenus par l’employeur.

Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. En vertu de l’article 37 du décret du 15 février 1988, un agent non titulaire, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. Il résulte de ces dispositions, qu’un agent public non titulaire, dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l’autorité compétente, doit être mis à même de demander, s’il la juge utile, la communication de l’intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l’administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 19 mars 2019, n° 18NT00165, Inédit au recueil Lebon

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