BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE

Retrait d'agrément d'un assistant maternel

Fonction publique

Publiée le 15/10/15 par

Pour motiver le retrait d’un agrément, un département peut sans erreur de fait ni erreur de droit, se fonder sur des constatations antérieures à l’extension de l’agrément.

Aux termes de l’article R. 421-23 du Code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé aux assistantes maternelles si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. »

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e Chambre, 9 mai 2014, n° 12NT00400, Inédit au recueil Lebon

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