BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

La collectivité publique et l'entrepreneur sont responsables solidairement pour des dommages subis par un piéton lors de l'exécution de travaux publics

Marché public de travaux

Publiée le 23/11/20 par

La responsabilité d’un maître d’ouvrage est susceptible d’être engagée, même en l’absence de faute, à l’égard de la victime de dommages causés par des travaux, lorsqu’elle a vis-à-vis d’eux la qualité de tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

La victime est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l’entrepreneur, soit au maître de l’ouvrage, soit à l’un et à l’autre solidairement. Il appartient, toutefois, au demandeur tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En l’espèce, les préjudices subis par un piéton présentent un lien direct et certain avec l’exécution des travaux publics de requalification de la voirie. Ce piéton ayant eu la qualité de tiers par rapport à ces travaux et le dommage ayant présenté un caractère accidentel, l’assureur, subrogé dans les droits de la victime, est fondé, même en l’absence de faute, à demander la condamnation solidaire de l’entrepreneur et de l’acheteur public à réparer les préjudices en lien direct et certain avec cet accident.

 

Texte de référence : Cour administrative de Versailles, 5e chambre, 8 octobre 2020, n° 16VE02428, Inédit au recueil Lebon

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