La réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie d’un an pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement ». Ce délai de garantie est susceptible d’être prolongé par une décision explicite du maître de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3, 20 juin 2019, n° 17DA00934, Inédit au recueil Lebon