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Une convention d'aménagement confiée à une société revêt un caractère administratif en cas de contrôle fort de la collectivité
Marché public de travauxPubliée le 06/05/22 par Rédaction Weka
Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité.
Il en va différemment si la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires. En l’espèce, les stipulations imposaient à la société d’obtenir l’accord de la commune pour le choix des hommes de l’art, et notamment du maitre d’œuvre, dont le concours est nécessaire pour la réalisation de l’opération, d’obtenir cet accord sur l’avant-projet sommaire, les projets d’exécution et sur la direction technique des travaux. Elles confèrent aussi à la commune un droit d’accès à toutes les pièces contractuelles, un droit de suivi du chantier et prévoient encore sa participation aux opérations de réception des ouvrages. Par ces stipulations, les parties à la convention d’aménagement ont entendu maintenir la compétence de la commune, collectivité publique, pour décider des actes à prendre aux divers stades de la réalisation du projet. Il suit de là que cette convention a confié à la société la mission d’agir au nom et pour le compte de la commune, de sorte que les contrats conclus pour la mise en œuvre du projet d’aménagement revêtent un caractère administratif.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 4 avril 2022, n° 19BX04834, Inédit au recueil Lebon

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