BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Conseil d’État : une fin d’année riche en décisions importantes

Procédures

Publiée le 09/02/10 par

Plusieurs arrêts du Conseil d’État, mentionnés au Recueil Lebon
, ont marqué le mois de décembre 2009.

Petit passage en revue des points clés de ces décisions.

Une entreprise qui s’est vue notifier en août 2001 le lot d’un marché lancé par un office HLM sans signer ce dernier et sans débuter les travaux, pour ensuite se voir informer le 25 février 2002, suite à l’échec de la procédure négociée pour ce marché, de l’attribution sans suite de son lot, ne peut invoquer les délais trop importants entre l’attribution et le classement sans suite pour demander des indemnités. En effet, « jusqu’à la décision de la commission d’appels d’offres de lancer un deuxième appel d’offres sur les bases techniques nouvelles, l’office n’était pas tenu de prendre l’initiative d’informer la société des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché concernant le lot dont elle avait été déclarée attributaire
». La société, suite à cette seconde réunion a été informée dans un délai raisonnable, a estimé le Conseil d’État(1)
.

Délégation de service public: mentionner les critères de sélection des offres

Autre décision importante, celle relative à la délégation de service public (DSP) de l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles pour la gestion d’un dispositif numérique d’aide à la visite du Château(2). Le Conseil d’État a rappelé que l’absence d’information des candidats sur les critères de sélection des offres, avant le dépôt de celles-ci, était constitutive d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. « Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ».

En revanche, la collectivité publique « n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre de ces critères », affirment les sages du Palais Royal. La procédure de délégation avait été annulée à compter de la phase d’envoi aux candidats admis à présenter une offre du document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations.

Les nouvelles entreprises et leurs capacités

Concernant les garanties professionnelles et financières demandées aux candidats d’une délégation de service public portant sur l’eau potable, la Haute juridiction a affirmé que si l’autorité délégante peut exiger la détention par les candidats de documents comptables et de références pour attester de leurs capacités, « cette exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente ou n’ayant réalisé jusqu’alors que des prestations d’une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser »
. Dans le cas contraire, « l’autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité de service public par tout autre moyen »
(3).

Marché global ne rime pas avec matières premières

Le Conseil d’État est également revenu sur l’utilisation de l’article 10 du Code des marchés publics et son exception permettant à une collectivité de passer un marché global(4)
. Cette exclusion ne peut être utilisée dans le cas de marchés qui demandent le recours à une part importante de matières premières et dont la durée est supérieure à trois mois. Ces marchés doivent comprendre une clause de révision. Or, « compte tenu de l’incidence des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la formation des offres des candidats, notamment en fonction des capacités financières respectives de ces derniers, ce manquement aux dispositions de l’article 18 du Code des marchés publics constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence […]
». Le marché, non alloti, concernait la réhabilitation et les grosses réparations de routes départementales de l’Eure. Il avait été annulé en première instance sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics. Une décision confirmée par le Conseil d’État.

(

1) CE, 30 décembre 2009,
Société Estrada, req. n° 305287.

(2) CE, 23 décembre 2009,
Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, req. n° 328827.

(3) CE, 14 décembre 2009,
Commune de la Roche-sur-Yon, req. n° 325830.

(4) CE, 9 décembre 2009,
Département de l’Eure, req. n° 328803.

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