BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Médiateur et rapporteur public ne sont pas compatibles

Procédures

Publiée le 25/11/21 par

La circonstance que le rapporteur public du Tribunal administratif ait participé à la médiation organisée préalablement au jugement de l’affaire suffit à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de la formation de jugement.

En l’espèce, le magistrat du Tribunal administratif, désigné précédemment comme médiateur dans le litige opposant le titulaire d’un marché de travaux à un acheteur public, avait exercé par la suite les fonctions de rapporteur public auprès de la formation qui a rendu le jugement attaqué. Or, le rapporteur public, qui a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux, doit faire connaître ses conclusions en toute indépendance. Son appréciation doit être impartiale sur les circonstances de fait de l’affaire et sur les règles de droit applicables au litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient. Par suite, la circonstance que le rapporteur public du Tribunal administratif ait participé à la médiation organisée préalablement au jugement de l’affaire, et nonobstant son absence de participation au délibéré qui a suivi l’audience, suffit à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de la formation de jugement et fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme « un tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 3chambre, 19 octobre 2021, n° 19PA02362, Inédit au recueil Lebon

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