BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Quelle règle de forclusion d’un recours de plein contentieux en cas de saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des litiges ?

Procédures

Publiée le 14/05/21 par

La compétence confiée au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges – qui se borne à la formulation de propositions de solutions amiables aux différends financiers relatifs à l’exécution des marchés publics – ne s’étend pas aux litiges portant exclusivement sur la contestation de la régularité ou du bien-fondé d’une mesure de résiliation en vue d’obtenir la reprise des relations contractuelles.

Il s’ensuit que la saisine de ce comité n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire le recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, dont, en tout état de cause, le régime contentieux particulier commande que les parties en saisissent le juge, qui dispose des pouvoirs de pleine juridiction l’autorisant à ordonner la reprise des relations contractuelles, dans les meilleurs délais. Faute d’avoir été interrompu par la demande adressée par la société requérante au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, le délai de deux mois, qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, était expiré à la date d’enregistrement de sa demande au greffe de cette juridiction. Cette demande était par suite tardive et, dès lors, irrecevable.

 

Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 mars 2021, n° 20MA01853, Inédit au recueil Lebon

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