BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION

Délai de répétition d'une somme indûment versée

Rémunération

Publiée le 24/08/21 par

L’arrêt du Conseil d’État n° 435510 du 1er juillet 2021 est relatif au délai de répétition d’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération.

Il résulte de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspire le titre XX du livre III du Code civil. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du Code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 4e – 1re chambres réunies, 1er juillet 2021, n° 435510, Publié au recueil Lebon

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