BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION

Supplément familial de traitement

Rémunération

Publiée le 27/05/15 par

La notion de « charge effective et permanente de l’enfant » s’entend de sa direction tant matérielle que morale.

Le Conseil d’État, dans une décision du 2 avril 2015, précise la notion de « charge effective et permanente de l’enfant » au sens des articles L. 513-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale.

La « charge effective et permanente » s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant, « dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère ». La circonstance qu’un parent assume la totalité des dépenses relatives à ses enfants ne suffit pas à lui permettre de bénéficier des majorations familiales.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 2 avril 2015, n° 367573