BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION

Un stagiaire qui avait lors de sa nomination dans le cadre d’emplois, la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, doit-il percevoir le traitement correspondant à sa situation antérieure ?

Rémunération

Publiée le 22/09/11 par

Les modalités de rémunération des agents nommés stagiaires ont largement été modifiées depuis 2001. Un mécanisme transversal commun aux trois catégories a été institué. Il garantit le maintien du traitement indiciaire antérieur dans la limite de l’indice terminal du grade d’accès.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret 2001-640 du 18 juillet 2001, seuls les agents nommés dans un cadre d’emplois de catégorie C, qui ne bénéficiaient pas de dispense de stage et qui auparavant avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de la FPT, pouvaient opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.  Désormais, quels que soient sa catégorie et le cadre d’emplois auquel il accède, le stagiaire qui avait lors de sa nomination dans le cadre d’emplois, la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à la rémunération prévue par le statut particulier du cadre d’emplois auquel il accède.

Cependant, une limite est posée pour les stagiaires. Ils ne peuvent, du fait de cette disposition, percevoir un traitement supérieur à celui afférent à l’échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés. Cette règle joue à la nomination stagiaire et à la titularisation. Ainsi, les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire de droit public, lors de leur classement à la titularisation, conservent à titre personnel, le cas échéant, leur indice ou traitement antérieur jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l’échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés. 

Le maintien du traitement antérieur aura pour effet le calcul de tous les éléments accessoires au traitement sur la base de l’indice de rémunération effective pendant le stage. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le statut particulier du cadre d’emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de recevoir un traitement supérieur à l’indice terminal du grade d’accueil (les administrateurs et les conservateurs).

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