BRÈVES JURIDIQUES / RETRAITE

Maintien d'activité d'un DGA et droits à pension

Retraite

Publiée le 05/02/20 par

Dans un arrêt n° 408985 du 24 décembre 2019, le Conseil d’État évoque la situation d’un DGA d’un département maintenu en activité, au-delà de la limite d’âge de soixante-cinq ans, jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante.

Par dérogation à l’article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d’âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public qui les emploie. Lorsque cette prolongation d’activité est accordée, dans l’intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil, elle doit, s’il s’agit de fonctionnaires d’État en détachement, être autorisée par leur administration d’origine. La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité n’intervient alors qu’à compter du jour de la cessation de leur prolongation d’activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 4e chambre, 24 décembre 2019, n° 408985, Inédit au recueil Lebon