BRÈVES JURIDIQUES / RETRAITE

Prolongation d'activité

Retraite

Publiée le 21/09/15 par

La prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables.

Aux termes de l’article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ».

La prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du Code des pensions civiles et militaires ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Il résulte de ces  dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge ne constitue pas un droit. Dès lors, il peut être refusé pour des motifs tirés de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

 

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 28 mai 2015, n° 13VE03608, Inédit au recueil Lebon