BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL

Covid-19 et mesures d’urgence en matière de durée de travail

Santé et sécurité au travail

Publiée le 31/03/20 par

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise les mesures d’urgence en matière de durée de travail.

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables : la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du Code du travail peut être portée jusqu’à douze heures.

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du Code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article. La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du Code du travailv peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier. La durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du Code du travail peut être portée jusqu’à soixante heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3121-22 du Code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1 à 4 de L. 722-1 et l’article L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du Code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.

 

Texte de référence : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos