BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL

Devoir de réserve et harcèlement moral

Santé et sécurité au travail

Publiée le 05/09/19 par

L’arrêt n° 17LY02345 de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 juin 2019 est relatif au devoir de réserve dans une situation de harcèlement moral.

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Un agent public ne peut être sanctionné lorsqu’il est amené à dénoncer des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin. Il n’en reste pas moins soumis au devoir de réserve, qui impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans son expression, même pour dénoncer une situation de harcèlement moral, notamment lorsque cette dénonciation est diffusée, fût-ce de manière limitée, aux seuls élus de la collectivité employeur.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre – formation à 3, 25 juin 2019, n° 17LY02345, Inédit au recueil Lebon