BRÈVES JURIDIQUES / SANTé ET SéCURITé AU TRAVAIL

Disponibilité d'office pour raison de santé : faut-il saisir la commission de réforme lors du 2e renouvellement ?

Santé et sécurité au travail

Publiée le 25/06/12 par

Oui : le deuxième renouvellement de la disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est en principe le dernier (3e année). Ainsi la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle (pour une quatrième année) de la disponibilité.

Aux termes de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, (…) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ».

Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (…) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l’avis est donné par la commission de réforme ».

Dans un arrêt en date du 7 mai 2012, le Conseil d’État considère qu’il résulte de ces dispositions que le deuxième renouvellement de la disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier (3e année). Ainsi, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle (pour une quatrième année) de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que la commission de réforme n’a pas été appelée à donner son avis sur le deuxième et dernier renouvellement de disponibilité de M. A. Par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, estimer que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections réunies, 7 mai 2012, n° 346613

 

Source : publié sur andre.icard

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